Réglementation

La loi sur l’économie circulaire verdit les marchés publics

La loi « relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire », publiée au Journal officiel le 11 février 2020, contient plusieurs articles concernant directement la commande publique. Le Grand Paris se mobilise autour d’elle.

L’économie circulaire suscite l’intérêt du Grand Paris depuis plusieurs années déjà. Dès la fin 2018, un programme d’action expérimental intitulé « Achats et Économie circulaire » a été lancé par la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec l’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC) et l’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR). L’objectif était d’évaluer l’opportunité d’intégrer des critères d’économie circulaire dans les procédures d’achats.

De grands groupes (Cemex, La Poste, EDF, ADP), des PME (Camposphere) mais également des collectivités (Est Ensemble Grand Paris, Mairie de Fontenay-sous-Bois, Mairie des Lilas, Mairie de Montfermeil, Mairie de Sceaux) et des institutionnels (Direction des achats de l’État, Ministère des Armées) y ont notamment participé.

La Métropole du Grand Paris a également lancé, aux côtés de l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC) et du Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD), la plateforme Grandpariscirculaire.org. Cette dernière a vocation à devenir la porte d’entrée de l’économie circulaire sur le territoire métropolitain.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PLASTIQUES À USAGE UNIQUE ET LA PRODUCTION DE DÉCHETS

La loi « relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire », qui date de février dernier, contient un certain nombre d’articles relatifs à la commande publique.

Le premier de ces articles est l’article 55. Il prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, « les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges ».

Ce même article 55 précise que « lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».

PRIVILÉGIER LES BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI

L’article suivant (l’article 56), précise quant à lui que les acheteurs, lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, « ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »

Concrètement, cela signifie que les acheteurs ont deux possibilités. Soit s’interdire d’acquérir des constructions temporaires neuves, soit ouvrir leurs appels d’offres aux opérateurs spécialistes des constructions temporaires reconditionnées.

LE RECHAPAGE DES PNEUS MIS EN AVANT

Après la signature en 2017 d’un engagement pour la croissance verte des pneumatiques rechapables avec le ministère de la Transition Écologique et Solidaire et celui de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, les professionnels de l’industrie du pneumatique ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’article 60 de la loi.

Celui-ci prévoit que, dans un souci de préservation des ressources naturelles, « les achats de pneumatiques effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »

Un taux minimum de biens issus du réemploi dans la commande publique

Enfin, l’article 58 de la loi prévoit, à partir du premier janvier 2021, un taux minimum de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées dans la commande publique.

« I – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.        
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. »